L’arrêt de la Cour de cassation sur la restitution après révocation d’une donation-partage cumulative

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La donation-partage cumulative permet de réunir dans un acte unique le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage consentie par le parent survivant. Les biens forment alors une masse globale, répartie entre les bénéficiaires sans distinction tenant à leur origine. La Cour de cassation précise les conséquences de la révocation d’une telle donation lorsque le lot concerné comprend des biens successoraux et des biens donnés.

La révocation de la donation-partage pour défaut de paiement de la rente viagère

Après le décès de son époux, une mère avait procédé avec ses deux enfants à une donation-partage cumulative. Chacun avait reçu la moitié des biens réunis dans la masse, sous réserve du versement à la donatrice d’une rente viagère annuelle.

Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la révocation de la donation prononcée à son encontre en 1998 avait fait naître un différend relatif aux biens devant être restitués. Une difficulté supplémentaire résultait du remembrement intervenu en 1991, certaines terres agricoles intégrées à son lot ayant été échangées contre de nouvelles parcelles.

La cour d’appel avait estimé que ce remembrement empêchait toute restitution en nature. Elle avait, en conséquence, fixé à 19 073,50 euros le montant dû par le bénéficiaire.

La Cour de cassation impose une restitution en nature calculée proportionnellement

La Cour de cassation censure cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens reçus, déterminée d’après la contribution du parent donateur à la masse globale ayant fait l’objet du partage.

La révocation entraîne ainsi la constitution d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens composant le lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.

Le remembrement agricole ne fait pas obstacle à la restitution. Les parcelles attribuées en échange se substituent juridiquement aux terres initialement comprises dans le lot. La restitution devait donc être effectuée en nature, au profit de l’indivision successorale, sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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